3.04. Un ingénieur forestier doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 3.02 une copie du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 5) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 10). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 13, a. 3.04.